1. Pour l'année 2000, la partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 et constatée au 31 décembre 1999, d'un organisme collecteur paritaire attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, au plus tard un mois après la publication du présent décret.
Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2000.
TexteDécret n° 2000-364 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661177
Texte parentLEGITEXT000005629329
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