Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 2000.

TexteDécret n° 2000-364 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661177
Texte parentLEGITEXT000005629329
Référencearticle 5 du décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 (version du 29 avril 2000)Légifrance →

1. Pour l'année 2000, la partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 et constatée au 31 décembre 1999, d'un organisme collecteur paritaire attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, au plus tard un mois après la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.