Décret n° 2000-367 du 26 avril 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-367 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513663
Texte parentLEGITEXT000005629332
Référencearticle 4 du décret n° 2000-367 du 26 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, admis au bénéfice du congé de fin d'activité, peuvent exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration dont relève le maître ou le documentaliste du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite précisée ci-dessus, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires. « A l'issue du congé de fin d'activité, les intéressés ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.