Décret n° 2000-369 du 28 avril 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-369 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006740004
Texte parentLEGITEXT000005629334
Référencearticle 3 du décret n° 2000-369 du 28 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Sans préjudice du versement automatique prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant de la réserve du livret d'épargne populaire instituée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés. Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 35-3 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué à l'article 34 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et versés à la Caisse des dépôts et consignations. Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 53-1 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne institué à l'article 52 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 % des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du code des caisses d'épargne. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006740004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.