Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
IdentifiantLEGIARTI000006336605
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 10-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner dans les îles Wallis et Futuna, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
3. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
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