Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
IdentifiantLEGIARTI000006336608
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →
1. Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 19.
2. Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 16, à l'article 18, au a de l'article 19 et aux 9° et 10° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés dans les îles Wallis et Futuna pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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