Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
IdentifiantLEGIARTI000030951994
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 13-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 31 juillet 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 20 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 est retirée.
2. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
3. La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
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