1. La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 16 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article
Article 17-1
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
- TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
- Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000024197939
Texte parentLEGITEXT000005629336
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