Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article

Article 39-2

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000023717215
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 33 ou du 2° de l'article 33-1. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023717215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.