1. Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006336695
Texte parentLEGITEXT000005629336
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