1. L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer dans les îles Wallis et Futuna à un autre titre, doit quitter les îles Wallis et Futuna, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
IdentifiantLEGIARTI000030958224
Texte parentLEGITEXT000005629336
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