1. La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006336703
Texte parentLEGITEXT000005629336
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