Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er mai 2021.

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TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006336707
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 49 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. Lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

3. 1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

4. 2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans les îles Wallis et Futuna.

5. Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué dans les îles Wallis et Futuna.

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