1. Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006336712
Texte parentLEGITEXT000005629336
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