Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er mai 2021.

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TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006336720
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'article 8 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance.

2. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

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