Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
IdentifiantLEGIARTI000006336591
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 13 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner dans les îles de Wallis et Futuna doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire des îles de Wallis et Futuna, être muni d'une carte de séjour.

2. Cette carte est :

3. - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

4. - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;

5. - soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 18. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

6. Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

7. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'administrateur supérieur tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3.

8. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

9. Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

10. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.