Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
IdentifiantLEGIARTI000030107038
Texte parentLEGITEXT000005629336
Référencearticle 6-5 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (version du 16 janvier 2015)Légifrance →
1. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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