1. Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
IdentifiantLEGIARTI000006336602
Texte parentLEGITEXT000005629336
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