Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2000 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
  2. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336772
Texte parentLEGITEXT000005629337
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (version du 1er mai 2000)Légifrance →

1. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

2. L'étranger doit quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.