Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 · Article

Article 23-1

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2014 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Rattachement
Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
  1. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
  2. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000029345671
Texte parentLEGITEXT000005629337
Référencearticle 23-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (version du 6 août 2014)Légifrance →

1. Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l'article 21 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029345671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.