Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
RattachementTITRE III : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006336813
Texte parentLEGITEXT000005629337
Référencearticle 31 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 30 et 30-1 de la présente ordonnance.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

4. 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

5. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

6. En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 30-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.