Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
RattachementTITRE III : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006336816
Texte parentLEGITEXT000005629337
Référencearticle 31-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'oeuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 29 à 31 de la présente ordonnance.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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