1. Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
IdentifiantLEGIARTI000030958299
Texte parentLEGITEXT000005629337
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