Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2009 au 1er mai 2021.

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TexteOrdonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000020644894
Texte parentLEGITEXT000005629337
Référencearticle 55 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Le bureau d'aide juridictionnelle, institué en Polynésie française par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

2. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

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