1. Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006336886
Texte parentLEGITEXT000005629338
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