Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
IdentifiantLEGIARTI000006336915
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →
1. Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 19, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 6.
2. Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 16, à l'article 18, au a de l'article 19 et aux 10° et 11° de l'article 20, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 19, aux 10° ou 11° de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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