Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementChapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336933
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 16-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →
1. Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
2. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.