Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2009 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Rattachement
Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
  1. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
  2. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000020123603
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 19 janvier 2009)Légifrance →

1. Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années à Mayotte, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement à Mayotte, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

2. La carte de résident peut être accordée :

3. a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années à Mayotte ;

4. b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant à Mayotte et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 3° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;

5. c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

6. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

7. Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.

8. La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020123603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.