Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014.
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TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE III : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006336962
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 28 et 28-1 de la présente ordonnance.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
4. 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.
5. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6. En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 28-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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