Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE III : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006336967
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 342-2 et par l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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