Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article

Article 29-3

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE III : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006336968
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 29-3 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

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