Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 26 mai 2014.

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TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000006336985
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. L'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ou l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.

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