1. La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000006336990
Texte parentLEGITEXT000005629338
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