Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000006336996
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :
2. 1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ;
3. 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une peine d'emprisonnement ferme ;
4. 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2.
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