1. Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner à Mayotte sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner à Mayotte au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
IdentifiantLEGIARTI000006337006
Texte parentLEGITEXT000005629338
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