1. L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre, doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
IdentifiantLEGIARTI000006337008
Texte parentLEGITEXT000005629338
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