Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006336892
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

2. 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

3. 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

4. 3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.