Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006337023
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 51-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.
2. L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
3. Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.
4. L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l'Etat.
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