1. Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006337029
Texte parentLEGITEXT000005629338
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