Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006336903
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 6-6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →
1. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 4° du II de l'article 15, sous réserve qu'il puisse justifier résider habituellement à Mayotte avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.
2. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par le représentant de l'Etat, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation du contrat de travail.
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