Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006336906
Texte parentLEGITEXT000005629338
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (version du 1er mai 2001)Légifrance →
1. Les conditions de la circulation des étrangers à Mayotte seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
2. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner à Mayotte à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
3. A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
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