Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000028131465
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 28 octobre 2013)Légifrance →

1. I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :

2. 1° De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

3. 2° De bijoux, représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

4. Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article 8. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.

5. Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. (1)

6. La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

7. II. - Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.

8. III. - Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

9. IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

10. 1° Les transports mentionnés au I :

11. a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;

12. b) Effectués par l'autorité militaire ;

13. c) Ou dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;

14. 2° Les transports :

15. a) Des timbres-poste non oblitérés ;

16. b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-24 du Code de la sécurité intérieure, R613-25 du Code de la sécurité intérieure, R613-26 du Code de la sécurité intérieure et R613-27 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : (1) Conformément à l'article 5 du décret n° 2013-959 du 25 octobre 2013, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 28 avril 2000, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

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