Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026452197
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 1-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment, dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles 2 et 8-1, un véhicule blindé répondant aux conditions de l'article 4 est assimilé à une zone sécurisée ;

3. 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;

4. 3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;

5. 4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

6. 5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

7. Ne peut être utilisé comme véhicule de transport de fonds qu'un véhicule comportant au minimum quatre roues.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-28 du Code de la sécurité intérieure et R613-35 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026452197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.