Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026457321
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 12 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →

1. I.-Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.

2. La commission départementale est saisie pour avis, dans les cas et selon les modalités prévues par le décret pris en application de l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, de certains des aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transport de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

3. Le préfet peut consulter la commission sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis.

4. II.-La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

5. 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

6. 2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

7. 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

8. 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

9. 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

10. 6° Un représentant des professions de la bijouterie, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

11. 7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

12. 8° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

13. La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

14. Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D613-86 du Code de la sécurité intérieure et D613-87 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.

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