Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 12-3

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000029378181
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 12-3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.

2. Elle comprend en outre des représentants de l'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.

3. La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article D613-80 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029378181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.