Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599653
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 13 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 30 mars 2004)Légifrance →
1. Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8-1 et 10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.
4. La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R617-4 du Code de la sécurité intérieure.
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