Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599656
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 14 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 30 mars 2004)Légifrance →

1. Les dispositions relatives à l'équipage des véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

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