Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2000 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599657
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 15 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 30 avril 2000)Légifrance →

1. Les convoyeurs de fonds titulaires d'un agrément à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément. Leur autorisation de port d'arme reste valable jusqu'à la date de son expiration.

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