Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000023828053
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 16 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° (Alinéa abrogé).

3. 2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante :

4. Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que les munitions correspondantes.

5. Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

6. Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que des munitions correspondantes. ;

7. 3° (Alinéa abrogé).

8. 4° Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

9. L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet ;

10. 5° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

11. Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le préfet ;

12. 6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. I.-Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

14. La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

15. II.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :

16. 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

17. 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

18. 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

19. 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;

20. 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;

21. 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;

22. 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.

23. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article D642-2 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.