Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026457305
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 5 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

2. Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par le présent décret, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R613-38 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026457305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.