Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-376 du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000026457307
Texte parentLEGITEXT000005629341
Référencearticle 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2012)Légifrance →
1. Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, sauf si l'article 7 s'applique, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.
2. Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.
3. Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.
4. Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-40 du Code de la sécurité intérieure, R613-43 du Code de la sécurité intérieure, R613-44 du Code de la sécurité intérieure et R613-45 du Code de la sécurité intérieure.
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